L'Appellation d'Origine Contrôlée Sauternes voit officiellement le jour avec le "décret du 30 septembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Sauternes »".
Article 1er
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Sauternes » les vins blancs répondant aux conditions fixées par le présent décret.
Décret n° 2007-1649 du 21 novembre 2007 modifiant le décret du 30 septembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Sauternes".
Article 1er- 1
- - La récolte des raisins est assurée sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde : Sauternes, Bommes, Fargues, Preignac et Barsac.
II. - Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de ses séances des 19 février 1986 pour les communes de Sauternes, Bommes, Fargues et Preignac et du 30 mai 2007 pour la commune de Barsac.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des maires des communes mentionnées au I du présent article les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvée.
Toutefois, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire de production telle que définie au II du présent article, identifiées par leurs références cadastrales et leurs superficies et dont la liste a été approuvée par le comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de sa séance du 30 mai 2007, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Sauternes » jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent décret.
Décret n° 2007-1649 du 21 novembre 2007 modifiant le décret du 30 septembre 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Sauternes".
(Insertion de l'art. 1er-1 dans le décret du 30 septembre 1936 - Abrogation implicite de l'art. 2 du décret du 14 septembre 1953 concernant les appellations d'origine "Sauternes" et "Barsac")
Article 2
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée « Sauternes » devront obligatoirement provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : sémillon, sauvignon, muscadelle.
A partir de la récolte 1961, tout producteur de vin de l'appellation contrôlée définie par le présent décret possédant dans son exploitation des parcelles situées dans l'aire délimitée et contenant des hybrides blancs ne pourra revendiquer le droit à cette appellation.
Décret du 26 décembre 1960 interdisant la culture des hybrides dans les vignobles de certaines appellations contrôlées de la Gironde.
(Art. 2 : Modification de l'art. 2 du décret du 30 septembre 1936)
Article 3
Les vins blancs ayant droit à l'appellation contrôlée « Sauternes » devront provenir de moûts contenant au minimum 221 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 13° d'alcool total (acquis et en puissance) avec un minimum de 12°5 d'alcool acquis.
Décret n° 47-1115 du 23 juin 1947 concernant les conditions de contrôle de certains vins à appellation contrôlée.
(Art. 7 : Remplacement de l'art. 3 du décret du 30 septembre 1936 - Abrogation implicite de l'art. 14 du décret n° 625 du 16 mars 1943)
Article 4
Le rendement de base visé à l'article 1er du décret [susvisé] n° 74.872 du 19 octobre 1974 est fixé à 25 hectolitres par hectare de vignes en production.
Le rendement autorisé pour l'année en cause constitue le plafond limite de classement visé à l'article 3 du décret susvisé n° 74.872. Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que les appellations contrôlées « Sauternes » et « Bordeaux » . Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation « Bordeaux » ne doit pas être supérieure a la différence entre celle susceptible d'être revendiquée
en application des dispositions relatives au plafond limite de classement de cette appellation prévu par l'article 1er du décret n° 74.958 du 20 novembre 1974 modifié et celle déclarée dans l'appellation « Sauternes » , affectée d'un coefficient égal au quotient du chiffre du rendement annuel établi pour la récolte en cause en ce qui concerne l'appellation « Bordeaux » par celui du rendement de base de l'appellation « Sauternes ».
Le bénéfice de l'appellation contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
Décret du 19 mai 1982 modifiant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Sauternes".
(Remplacement de l'art. 4 du décret du 30 septembre 1936 - Abrogation implicite de l'art. 3 du décret du 8 décembre 1954 relatif au rendement des vins à appellation contrôlée et du décret du 20 novembre 1975 concernant l'appellation d'origine contrôlée "Sauternes")
Article 5
Dans le délai d'un an, le syndicat viticole de Sauternes devra présenter des propositions tendant à la réglementation de la taille des vignes produisant le vin à appellation « Sauternes » .
[Les dispositions relatives à la réglementation de la taille et des densités de plantation ont été définies par un arrêté du 15 fév. 1947]
A partir des vendanges de 1947, seuls auront droit à l’appellation contrôlée « Sauternes » les vins répondant à toutes les conditions fixées par le décret de contrôle relatif à cette appellation et provenant des vignes qui auront été taillées et plantées conformément aux dispositions ci-après :
Les seuls modes de tailles autorisés sont les suivants :
Pour les cépages Sémillon et Sauvignon. - La taille en éventail, le cep étant formé de 2 à 5 bras portant au total 4 à 6 cots au maximum taillés à 2 yeux pour le Sémillon et à 3 ou 4 yeux pour le Sauvignon.
Pour la Muscadelle. - La taille en éventail, le cep étant formé de 2 à 5 bras portant 4 à 6 cots taillés à 1 œil franc.
Toutefois, pour les cépages Sémillon et Sauvignon, la taille Guyot simple est également autorisée, le cep portant un long bois taillé à 7 yeux francs au maximum et 1 cot à 2 yeux à 1 œil franc.
La densité de plantation doit varier de 6.500 à 7.500 pieds à l’hectare, mais peut s’abaisser jusqu’à 5.000 pieds dans les pentes argileuses.
Arrêté du 15 février 1947 portant réglementation de la taille des appellations contrôlées "Sauternes", "Barsac" et "Cérons"
Article 6
La vinification devra être faite avec des raisins arrivés à surmaturation (pourriture noble) récoltés par triées successives. Elle sera conforme aux usages locaux.
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée « Sauternes » bénéficieront de toutes les pratiques œnologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exception de la concentration et du vinage qui sont interdits. Ils ne pourront être mis en circulation sans un certificat délivré par une commission de dégustation désignée par l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat viticole de la région de Sauternes et Barsac. Cette commission examinera si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur et notamment par le présent décret. Son avis motivé sera transmis à l'intéressé et à l'administration des contributions indirectes.
Un règlement intérieur approuvé par l'Institut national des appellations d'origine détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.
Décret du 9 octobre 1956 relatif aux appellations contrôlées "Sauternes" et "Barsac".
(Art. 1er : Remplacement de l'art. 6 du décret du 30 septembre 1936 - Abrogation implicite de l'art. 1er du décret du 24 janvier 1956 relatif aux appellations contrôlées "Sauternes" et "Barsac")
Article 7
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée « Sauternes » ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention « appellation contrôlée » en caractères très apparents.
Décret du 4 avril 1938 portant application de la loi du 13 janvier 1938 concernant le régime des appellations d'origine viticoles.
JO 08-04-1938 p. 4189
(Modification de l'art. 7 du décret du 30 septembre 1936)
Article 8
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée « Sauternes » , alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (L. 1er août 1905, art. 1er et 2 ; L. 6 mai 1919, art. 8 ; D. 19 août 1921, art. 13), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
Mise en bouteille
Art. 1. — Les vins à appellation d'origine contrôlée « Sauternes » et « Barsac » ne peuvent être livrés à la consommation (détaillant, débitant, consommateur) que mis en bouteilles revêtues de vignettes numérotées dont le modèle sera déposé par l'union des syndicats de la région de Sauternes et Barsac, dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1964.
Art. 2. — Pour les vins agréés par les commissions de dégustation désignées par l'institut national des appellations d'origine, en application des articles 1er et 2 du décret du 9 octobre 1956, les vignettes sont délivrées, sur demande, par l'union des syndicats de la région de Sauternes et Barsac :
Aux récoltants pour les quantités qu'ils mettent eux-mêmes en bouteilles ;
Aux négociants qui, isolés ou groupés, justifient l'achat à la propriété, au cours d'une même campagne, d'une quantité minimum de 90 hl de vins bénéficiant de ces appellations, pour les quantités effectivement enlevées de la propriété.
Lesdits récoltants et négociants sont responsables vis-à-vis de l'union des syndicats de la région de Sauternes et Barsac, même en cas de revente en vrac, de l'identité des vins mis en bouteilles. Dans l'hypothèse où des négociants se groupent pour réaliser la quantité minimum de 90 hl, ils désignent celui d'entre eux qui assure cette responsabilité.
Toute contestation d'un refus de délivrance de vignettes opposé par l'union des syndicats de la région de Sauternes et Barsac est portée devant le ministre de l'agriculture.
Art. 3. — Les récoltants et les négociants acheteurs de vins à la propriété doivent informer l'union des syndicats de la région de Sauternes et Barsac de la date de mise en bouteilles.
Après la mise en bouteilles, les récoltants et les négociants doivent conserver comme témoin une bouteille sur mille, avec Ie minimum de deux bouteilles par lot, qu'ils tiennent à la disposition de l'union des syndicats de la région de Sauternes et Barsac.
Art. 4. — Les fonctionnaires et agents énumérés à l'article 4 du décret du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes sont habilités à contrôler les opérations de mise en bouteilles.
Art. 5. — Indépendamment des sanctions pénales, les infractions au présent décret peuvent donner lieu à une mesure de refus de délivrance de vignettes pendant une durée maximum de deux ans prononcée, sur demande de l'union des syndicats de la région de Sauternes et Barsac, par le ministre de l'agriculture.
Art. 6. — Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret du 27 juillet 1967 relatif à la mise en bouteille des vins à appellation d'origine contrôlée " Sauternes " et " Barsac "